Brexit – Conséquences pour le monde maritime



Le Parlement Européen a ratifié le 29 janvier 2020 l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Si cet accord de retrait permet une sortie ordonnée, la fin de la période de transition au 31 décembre 2020 sera marquée par des conséquences économiques, administratives, fiscales ou encore sociales dont le monde maritime n’échappera pas.

Le Parlement Européen a ratifié le 29 janvier 2020 l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne après 47 ans d’adhésion comme Etat Membre. Cet accord a été signé le 24 janvier 2020 par le Président du Conseil européen, la Présidente de la Commission européenne et par le Premier ministre britannique

La ratification de l’accord de retrait du Royaume-Uni et de ses 66 millions de ressortissants permet une sortie ordonné et notamment une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020 date à laquelle le droit de l’Union européenne cessera de s’appliquer au Royaume-Uni qui deviendra alors un Etat tiers avec des conséquences économiques, fiscales et sociales qui impacteront le monde maritime.

Du référendum à la ratification de l’accord de retrait

L’entrée en vigueur de cet accord de retrait, approuvé par une décision du Conseil 2020/135 du 30 janvier 2020 clôture une saga politique en 10 actes principaux :

  • 23 juin 2016 : référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne avec une majorité de britanniques se prononçant en faveur d’une sortie de l’Union Européenne
  • 29 mars 2017 : le gouvernement britannique de Theresa May notifie au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en application de l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et de l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique
  • 5 avril 2017 : le Parlement européen a adopté sa résolution sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne, dans laquelle il expose sa position concernant les orientations du Conseil européen. Le Parlement définit dans cette résolution sa position sur tous les enjeux fondamentaux liés au retrait du Royaume-Uni
  • 19 juin 2017 : cette date marque le début des négociations entre l’Union et le Royaume-Uni, représentée respectivement par Michel Barnier, négociateur en chef de l’Union et David Davis, ministre britannique chargé de la sortie de l’Union européenne.
  • 23 mars 2018 : le Conseil européen définit de nouvelles orientations relatives à l’ouverture des négociations sur la conception d’ensemble partagée quant au cadre des relations futures, lesquelles orientations seront par la suite précisées dans une déclaration politique accompagnant l’accord de retrait et mentionnées dans ledit accord.
  • 25 novembre 2018 :  après un ensemble de cycles de négociations, les dirigeants de l’Union Européenne ont entériné l’accord de retrait et approuvé la déclaration politique.
  • 17 octobre 2019 : l’Union Européenne et le Royaume-Uni s’entendent sur un accord de retrait accompagné d’une déclaration politique commune qui couvre les droits des citoyens, la période de transition, les questions de séparation, le règlement financier ou encore la structure de gouvernance de l’accord.
  • 19 décembre 2019 : les élections générales permettent à à Boris Johnson d’obtenir la majorité absolue et de continuer les négociations de sortie de l’Union Européenne sans obstruction parlementaire.
  • 24 janvier 2020 :  le Président du Conseil européen, la Présidente de la Commission européenne et par le Premier ministre britannique signent l’accord de retrait
  • 29 janvier 2020 : le Parlement Européen ratifie l’accord de retrait après que celui-ci ait été promulgué par la reine Elizabeth II. Dès lors, le Royaume-Uni ne peut plus participer au processus décisionnel de l’Union Européenne.

Contexte et enjeux de l’Union Européenne

L’entité qui allait devenir l’Union Européenne en 1993 est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Son premier objectif était de renforcer la coopération économique, en partant du principe que des pays liés par des échanges commerciaux deviennent économiquement interdépendants, et sont donc moins enclins à entrer en conflit.

Facteur de paix, de stabilité et de prospérité, la Communauté économique européenne a ainsi été créée en 1958, instaurant une coopération économique de plus en plus étroite entre six pays puis s’est continuellement élargie au sein d’une organisation englobant, au-delà du marché unique économique et de la libre circulation, dans de nombreux domaines politiques, tels que le climat, l’environnement, la santé, les relations extérieures et la sécurité, la justice ou encore la protection des droits de l’Homme.

Le traité sur l’Union européenne définit les conditions et les principes que tout pays souhaitant devenir membre de l’Union européenne doit respecter, conformément aux critères dits de Copenhague :

  • La présence d’institutions stables garantissant la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection;- Une économie de marché viable et la capacité à faire face aux forces du marché et à la pression concurrentielle à l’intérieur de l’UE;
  • L’aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion, notamment la capacité à mettre en œuvre avec efficacité les règles, les normes et les politiques qui forment le corpus législatif de l’UE et à souscrire aux objectifs de l’union politique, économique et monétaire.

Champ d’application de l’article 50 du traité de l’Union Européenne

Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.

En ces termes, l’article 50 du traité UE, introduit par le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, définit la procédure qui permet à un État membre de se retirer légalement de l’Union par la négociation et la conclusion avec cette dernière d’un accord qui en établit les modalités, en tenant compte du cadre des relations futures de cet État avec l’Union.

Cet accord est conclu au nom de l’Union Européenne par le Conseil, votant à la majorité qualifiée, après avoir obtenu la validation du Parlement européen.

Par ailleurs, dans un arrêt du 19 octobre 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne siégeant en assemblée plénière, a jugé que lorsqu’un État membre a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne, cet État membre est libre de révoquer unilatéralement cette notification.

Conséquences économiques, financières et sociales pour le monde maritime

Bien que non juridiquement contraignante, la déclaration politique du 17 octobre 2019 a posé les fondations de l’accord de retrait pour envisager les relations bilatérales entre la France et le Royaume-Uni après la période transitoire.

Cette déclaration énonce notamment :

  • Un partenariat ambitieux, large, approfondi et souple en matière de coopération commerciale et économique
  • Un accord de libre-échange complet et équilibré de services répressifs et de justice pénale, de politique étrangère, de sécurité et de défense, ainsi que dans des domaines de coopération plus larges
  • Des garanties relatives à des conditions de concurrence équitables pour permettre d’entretenir à l’avenir des relations reposant sur une concurrence ouverte et loyale, dans les domaines des aides d’État, des normes sociales et en matière d’emploi, de l’environnement, du changement climatique et des questions fiscales-
  • Des engagements proportionnels à l’ambition des relations futures avec une prise en compte des liens économiques entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne

Pour autant, malgré l’accord retrait, à l’issu de la période de transition le Royaume Uni endossera la qualité d’Etat tiers de l’Union Européenne avec plusieurs conséquences impact également le monde maritime.

Le Royaume-Uni futur Etat tiers de l’Union Européenne : conséquences économiques, administratives, fiscales et sociales pour le monde maritime

Si l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ratifié par le Parlement Européen permet une sortie ordonnée, la fin de la période de transition aura été marquée par des conséquences économiques, administratives, fiscales ou encore sociales dont le monde maritime n’échappe pas.

Une relation étroite et ambitieuse ne laissera pas pour autant place au statut quo et en ce sens, il convient d’analyser plusieurs conséquences dès le 1er janvier 2021, ceci d’autant plus que la déclaration politique évoque une relation économique souple fondée sur un accord de libre-échange, sans quotas, sans tarifs douaniers, dans le cadre de règles du jeu équitables comme le réclamait l’Union européenne, mais avec la possibilité pour le Royaume-Uni de diverger par rapport aux règles du marché unique afin de poursuivre une politique commerciale plus indépendante.

Conséquences fiscales et douanières

L’avantage pour un Etat membre de l’Union Européenne est de bénéficier d’exonérations de droit de douane et d’un traitement fiscal simplifié de la TVA par le mécanisme de l’autoliquidation lors des échanges intracommunautaires.

La sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne a pour conséquence le retour des formalités douanières, l’obligation de déclaration à l’importation et à l’exportation de marchandises avec le Royaume-Uni, le rétablissement des formalités de transit des marchandises et le rétablissement des formalités de sécurité et de sûreté.

Importation d’un navire

Les formalités de dédouanement impliquent, à l’importation, le paiement de droits de douane et de collecte de taxes qui sont calculés sur la déclaration en douane. La détermination du taux de droits de douane et des taxes afférentes se fait en fonction de la nature des marchandises, de leur valeur et de leur origine

Si la taxe sur la valeur ajoutée peut être récupérée dans certains conditions, elle occasionne une avance de trésorerie non négligeable pour les entreprises.

Exportation d’un navire

Parallèlement seront considérées comme des exportations, les marchandises expédiées ou transportées au Royaume-Uni en provenance du territoire de l’Union européenne, qui seront soumises à des formalités, et exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée sous certaines conditions.

Concernant les demandes de remboursements de TVA, elles ne pourront plus être demandées par voie électronique, en application de la directive n°2008/9/CE, par les assujettis établis au Royaume-Uni. Dorénavant, ils devront effectuer leurs demandes conformément à la directive 86/560/CEE qui permettra aux États membres de conditionner les restitutions à la réciprocité.

Conséquences économiques

En sus du risque d’une économie dérégulée, les entreprises exportatrices du Royaume-Uni pourraient perdre en attractivité face à celles établies dans l’Union européenne au regard des droits douaniers constituant une nécessité d’avance sur trésorerie pour les acquéreurs

Le secteur maritime le plus impacté sera les entreprises de pêches très dépendantes des eaux sous souveraineté britannique et dont la répartition des ressources halieutiques est dictée par la Politique Commune de Pêche et notamment le Règlement UE 1380/2013 du Parlement Européen qui, en son article 5, garantit une égalité d’accès aux eaux et ressources communautaires. Les intérêts de chaque État membre sont pris en compte lors de la répartition des possibilités de pêche.

Le Royaume-Uni a présenté au Parlement, un projet de loi destiné à permettre au pays de pouvoir fonctionner en tant qu’État côtier indépendant et de gérer ses stocks de poissons de manière durable en dehors de l’Union européenne. Un nouvel accord sera nécessaire en particulier sur l’accès aux zones maritimes et sur la répartition des quotas. Dans l’attente, la Commission a adopté deux propositions législatives visant à permettre d’atténuer les effets significatifs du Brexit de façon temporaire :

  • Mobilisation du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche : ce fonds, géré en France par la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture, permettrait aux pêcheurs en arrêt temporaire d’activité de recevoir une compensation en prévision d’une fermeture des eaux du Royaume-Uni aux navires de pêche des Etats membres
  • Modification du règlement relatif à la gestion durable des flottes externe : pour garantir le principe de réciprocité entre l’accès par les navires britanniques aux eaux de Union Européenne et l’accès aux eaux britanniques par les navires de l’Union Européenne

Conséquences administratives

Contrôle de l’Etat du port

La directive 2009/16 du 23 avril 2009 établit le système de contrôle par l’État du port de l’Union Européenne et impose aux États membres de faire procéder, par des agents chargés du contrôle par l’État du port, à l’inspection des navires étrangers pour s’assurer que l’état des navires et de leur équipement répond aux prescriptions des conventions internationales et que les navires sont dotés d’un personnel navigant et sont exploités en conformité avec le droit international.

La directive prévoit également de vérifier la conformité avec un certain nombre de prescriptions fondées sur le droit de l’Union, et notamment de contrôler le certificat d’assurance.

Alors que les États membres de l’Union Européenne continueront d’inspecter les navires du Royaume-Uni faisant escale dans les ports de l’Union Européenne, le système de contrôle par l’État du port établi cessera de s’appliquer au Royaume-Uni au 1er janvier 2021.

En outre, il convient de noter qu’après la fin de la période de transition, les navires battant pavillon britannique ne devraient plus, en principe, être soumis à l’obligation, applicable aux navires battant pavillon de l’Union Européenne, d’avoir à bord un inventaire des matières dangereuses conforme à l’article 5, paragraphe 2, du règlement CE nº 1257/2013 relatif au recyclage des navires.

Les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne concernant le contrôle par l’État du port seront alors régies par le protocole d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’État du port, dit Mémorandum de Paris.

Principe de libre circulation et cabotage maritime

Le Règlement CE n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres énonce le principe de la libre prestation des services de cabotage maritime pour tout armateur communautaire, c’est à dire, le cabotage continental de passagers ou de marchandises entre les ports d’un Etat membre.

La notion d’armateur communautaire comprend :

  • Les ressortissants d’un État membre établis dans un État membre conformément à la législation de celui-ci et exerçant des activités de transport maritime
  • Les compagnies de navigation établies conformément à la législation d’un État membre, dont le principal établissement est situé dans un État membre et dont le contrôle effectif est exercé dans un État membre
  • Les ressortissants d’un État membre établis en dehors de l’Union ou les compagnies de navigation établies en dehors de l’Union et contrôlées par des ressortissants d’un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans un État membre et battent pavillon de cet État membre conformément à sa législation.

En sortant de l’Union Européenne, les navires battant pavillon britannique ne pourront plus bénéficier du principe de la liberté de cabotage maritime le long des côtes françaises, cette faculté étant réservée, en application de l’article 257 du Code des douanes, aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat.

Seule une décision spéciale de l’autorité administrative française ou une négociation bilatérale permettrait d’accorder le cabotage maritime à certains navires sous pavillon britannique puisque qu’un État membre peut décider, dans le cadre de son droit national, de ne pas imposer de restriction au cabotage des navires battant pavillon d’un pays tiers.

A l’inverse, le Royaume-Uni n’ayant pas adopté de législation spécifique réservant le cabotage maritime dans ses eaux, les navires battant pavillon français disposeront toujours d’un droit de cabotage. Cependant, n’étant plus tenu par le Règlement européen, le Gouvernement britannique pourra instaurer une législation plus restrictive.
Si un nouvel accord de libre-échange est envisageable avec le Royaume-Uni, c’est à la condition d’anticiper un dumping britannique, immédiat ou progressif, qui menacerait profondément le marché unique européen.

Conformité et certification européenne (marquage CE)

Le système de conformité représenté par le marquage CE a vu le jour en 1993, visant à démontrer qu’un produit est conforme aux exigences essentielles de la législation européenne sur la sécurité, telle qu’appliquée au moyen des normes en vigueur.

Le Royaume-Uni ne pourra plus se prévaloir de cette conformité et de la certification européenne avec d’un côté un affranchissement d’une réglementation contraignante, mais à l’inverse une absence de reconnaissance des procédures de conformité effectués par les organismes du Royaume-Uni et donc une complexification des échanges commerciaux avec les pays de l’Union européenne.

A ce titre, le syndicat international des professionnels du nautisme, conseille aux entreprises du secteur de se préparer à l’absence d’accord entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne concernant la certification et la commercialisation des bateaux de plaisance.

Reconnaissance des qualifications professionnelles

La profession de marin est réglementée c’est à dire que l’accès à la profession suppose de détenir un diplôme spécifique, de passer des examens d’État, et de s’enregistrer auprès d’un organisme professionnel pour pouvoir l’exercer.

La reconnaissance mutuelle de brevets est plus complexe entre l’Union Européenne et un Etat tiers qu’entre Etats au sein de la communauté européenne puisqu’elle nécessite une procédure auprès de la Commission européenne.

A ce titre, conformément à l’article 3 de la directive communautaire 2008/106 du 19 novembre 2008, les gens de mer servant à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union Européenne doivent être titulaires du brevet d’aptitude, du certificat d’aptitude ou de l’attestation requise délivrée par cet État membre, par un autre État membre ou par l’un des pays tiers reconnus au titre de l’article 19 de cette directive.

Chaque État membre reconnaît donc, pour les navires battant son pavillon, les titres délivrés aux gens de mer par les autres États membres ou par les pays tiers reconnus, afin de permettre aux gens de mer qui en sont titulaires de travailler à bord de ces navires.

Dès lors, à compter du 1er janvier 2021, les titres délivrés aux gens de mer par le Royaume-Uni ne seront plus acceptés par la France au titre de l’article 5 ter de la directive 2008/106 et à titre d’exemple un capitaine ou officier titulaire d’un titre délivré par le Royaume Uni ne pourra pas continuer à travailler à bord de navires battant pavillon français. Seuls les visas attestant la reconnaissance qui auront été délivrés avant la fin de la période de transition par les États membres en ce qui concerne des titres délivrés à des gens de mer par le Royaume-Uni resteront valables jusqu’à leur expiration.

Conséquences sociales

La sortie du Royaume-Britannique de l’Union Européenne a pour conséquence, à compter de la clôture de la période transitoire, la fin d’application du Règlement CE 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et son Règlement d’application CE 987/2009 pour les relation entre les ressortissants britanniques et ceux de l’Union Européenne.

Les marins professionnels ne pourront plus bénéficier des règles de réciprocité garantissant un niveau de protection sociale élevé, et devront de remplir les conditions de régularité de séjour en vue d’une activité professionnelle lors de leur mobilité entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni.

Pour autant, en fin de période transitoire, l’ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l’entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l’activité professionnelle, applicables en cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne pourrait trouver application dans sa version actuelle ou modifiée.

Par ailleurs, l’accord de commerce et de coopération entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni prévoit en son article SSC.11 concernant les travailleurs salariés ou non-salariés qu’un détachement serait possible dans la limite de 24 mois maximum :

By way of derogation from Article SSC.10 and as a transitional measure in relation to the situation that existed before the entry into force of this Agreement, the following rules as regards the applicable legislation shall apply between the Member States listed in Category A of Annex SSC-8 [Transitional provisions regarding the application of Article SSC.11] and the United Kingdom

(a) a person who pursues an activity as an employed person in a State for an employer which normally carries out its activities there and who is sent by that employer to another State to perform work on that employer’s behalf shall continue to be subject to the legislation of the first State, provided that:
(i) the duration of such work does not exceed 24 months; and
(ii) that person is not sent to replace another detached worker.

(b) a person who normally pursues an activity as a self-employed person in a State who goes to pursue a similar activity in another State shall continue to be subject to the legislation of the first State, provided that the anticipated duration of such activity does not exceed 24 months. »

Fin de la période transitoire au 1er janvier 2021

La période de transition de onze mois vise à sécuriser les relations existantes et à redéfinir la relation entre l’Union européenne et le Royaume-Uni fondée sur le principe d’équilibre et de réciprocité tout en respectant les autonomies de décisions prendra fin au 31 décembre 2020.

Dans cette négociation, la France aura notamment eu comme point de vigilance la protection du commerce et de la pêche avec notamment :

  • En matière commerciale, le Gouvernement français s’est assuré du maintien de conditions de concurrence équitables entre le Royaume-Uni et l’Union européenne pour éviter le risque d’un dumping social
  • En matière de pêche, le Gouvernement français a souhaité préserver le meilleur accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs français avec notamment une rétrocession progressive sur cinq ans de 25 % de la valeur des captures dans leurs eaux territoriales britannique et une clause de « revoyure » fixée au 30 juin 2026 pour négocier la suite. En parallèle, le gouvernement a prévu un plan d’accompagnement de la filière avec notamment l’extension de l’activité partielle de longue durée pour les salariés des entreprises dépendantes des eaux britanniques, une aide à la restructuration au titre du plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise ou encore la possibilité de validation des acquis de l’expérience, des reconversions dans le secteur maritime avec un plan de sortie de flotte et la mobilisation du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

Articles en rapportCatégorie : Droit du travail et sécurité sociale, Importation/exportation et douane, Portraits, Cultures et Evènements

Droit du travail et sécurité sociale, Responsabilités administrative, civile et pénale
14 septembre 2020 par Association Legisplaisance

Renforcement de la lutte contre les fraudes aux prestations sociales

Droit du travail et sécurité sociale
18 septembre 2024 par Association Legisplaisance

Déclaration sociale nominative des employeurs du monde maritime