Le droit de passeport
Le droit de passeport est dû par les personnes, physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur résidence principale ou leur siège social en France, et sont propriétaires ou utilisatrices d’un navire de plaisance battant pavillon étranger.
En application des articles 237 et 238 du code des douanes, ce droit est dû par les personnes, physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, qui ont leur résidence principale ou leur siège social en France, et sont propriétaires ou utilisatrices d’un navire de plaisance battant pavillon étranger.
Ces dispositions s’appliquent sans considération du lieu de navigation et de stationnement du navire (dans ou hors des eaux territoriales françaises).
Ainsi, les navires de plaisance battant pavillon d’un Etat de l’Union européenne (hors France) ou d’un Etat tiers à l’Union européenne, doivent détenir un passeport et sont soumis au paiement du droit de passeport dans les seuls cas où leurs propriétaires (ou, à défaut, leurs utilisateurs) ont leur résidence principale en France (métropole ou DOM) ou, dans le cas où ils sont détenus par une société, ont leur siège social en France (métropole ou DOM).
Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l’utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d’application que le droit de francisation et de navigation prévu à l’article 223 sur les navires français de la même catégorie.
Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d’un pays ou territoire qui n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d’une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.