Immatriculation et marques d’identification des navires de plaisance
L’immatriculation d’un navire de plaisance consiste pour l’autorité administrative compétente à attribuer un numéro unique d’identification pour s’assurer que le navire est conforme aux règles de sécurité et de pouvoir l’identifier lors des opérations de vandalisme, de vol ou encore de sauvetage et d’assistance
La demande ou la modification d’immatriculation est obligatoire dans les situations d’achat de navire neuf, de mutation de propriétés, d’exportation, de radiation ou encore de destruction du navire. Tout changement de l’un des éléments constitutifs de l’immatriculation doit, dans le délai d’un mois, faire l’objet d’une demande de modification auprès d’une Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
Champ d’application de l’immatriculation
Les navires faisant l’objet d’une immatriculation répondent à différents critères selon leur zone de navigation, leur longueur et leur puissance propulsive.
Concernant la zone de navigation, celle-ci se distingue selon que la navigation a lieu dans les eaux maritimes ou dans les eaux intérieures.
Conformément à l’article R 2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques, il revient au service de l’Etat chargé du domaine public maritime sous l’autorité du Préfet de procéder à la délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières.
La limite de salure des eaux constitue généralement cette frontière qui impactera l’immatriculation
Immatriculation d’un navire pour une circulation en eaux maritimes
L’immatriculation d’un navire circulant en eaux maritimes est obligatoire pour tout navire de plaisance dès lors que la longueur de l’embarcation est supérieure à 2,50 m ou que la puissance propulsive est supérieure à 4,5 kW
A l’inverse, ne seront pas concernés par l’immatriculation les embarcations suivantes :
- Engins propulsés à la voile de moins de 2,50 m de longueur de coque
- Engins propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d’une puissance inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque
- Engins principalement propulsés par l’énergie humaine de moins de 3,50 m de longueur de coque
- Engins propulsés principalement par l’énergie humaine qui ne satisfont pas aux conditions d’étanchéité, de stabilité et de flottabilité, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,50 m
L’immatriculation en eaux maritimes donne l’autorisation de naviguer également en eaux intérieures.
Immatriculation d’un bateau pour une circulation en eaux intérieures (fleuves, rivières, lacs, canaux…)
L’immatriculation d’un bateau circulant en eaux intérieures est obligatoire pour :
- Un bateau d’une longueur comprise entre 5 mètres et 20 mètres et un déplacement (produit de la longueur, de la largeur et du tirant d’eau) inférieur à 100 mètres cubes
- Un bateau d’une longueur inférieure ou égale à 5 mètres et une puissance propulsive réelle égale ou supérieure à 4,5 kilowatts.
Le bateau doit avoir vocation à naviguer ou stationner uniquement sur les eaux intérieures et l’immatriculation en eaux intérieures ne donne pas l’autorisation de naviguer en eaux maritimes.
Une demande de navigation en eaux maritimes nécessitera une radiation du bateau de plaisance.
Immatriculation et marques d’identification
L’immatriculation se matérialise par une marque d’identification interne et/ou externe et permet à tout navigateur en difficulté de donner son identification aux secours et de facilité l’identification.
A l’exception des marques d’identification externes pour lesquelles un navire de plaisance immatriculé avant le 1er juin 2009 peut rester assujetti aux anciennes dispositions, tout navire de plaisance à voile ou à moteur ainsi qu’annexe mise en service ayant fait l’objet d’une première immatriculation en eaux maritimes à cette même date doit être conforme aux dispositions suivantes, en application de l’arrêté du 8 avril 2009
Marques interne
La marque interne est obligatoire pour tous les navires à voile et à moteur ainsi que les embarcations propulsées par l’énergie humaine
Marque externe
En application de l’article D 5111-5 du Code des transports, les marques extérieures d’identification des navires de plaisance en mer sont :
- Le nom du navire
- Le nom ou les initiales du service d’immatriculation du navire
- Le numéro d’immatriculation du navire
La marque externe est obligatoire pour les navires à voile d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et pour tous les navires à moteur ainsi que les véhicules nautiques à moteurs
L’annexe doit porter les mêmes marques externes que son navire porteur. Les dimensions des marques sont déterminées par l’arrêté du 8 avril 2009 modifié.
A l’inverse, la marque d’identification externe est facultative pour les voiliers de longueur inférieure à 7 mètres et les embarcations propulsées par l’énergie humaine
- Les navires à moteur portent, comme marques d’identification externes, leur numéro d’immatriculation en lettres capitales, visible sur les deux côtés de la coque ou des deux côtés d’une partie verticale de la superstructure.
- Les véhicules nautiques à moteur portent, comme marques d’identification externes, leur numéro d’immatriculation visible sur les deux côtés de la coque y compris lorsque les personnes ont pris place en navigation
- Les voiliers portent, comme marques d’identification externes, leur nom et leur nom ou initiales du service d’immatriculation visibles à la poupe
Lorsque la configuration du navire à moteur ou du voilier ne permet pas le port des marques d’identification externes de façon visible aux emplacements prévus, elles sont portées sur tout autre endroit visible du navire.
Formalités d’immatriculation
Pour effectuer les formalités d’immatriculation, le propriétaire doit produire divers documents selon qu’il s’agit d’une première immatriculation ou d’une modification de celle-ci et selon qu’il est soumis ou non à la francisation.
Les formalités s’effectuent auprès d’une Direction départementale des territoires et de la mer sachant que depuis 2020, certains départements proposent des démarches d’immatriculation, de vente de navire, de changement de propriétaire ou de moteur de façon dématérialisée sur un portail dédié.
Immatriculation des navires de plaisance de moins de 7 mètres
Lors d’une première immatriculation
- Imprimé d’immatriculation
- Original de la facture d’achat ou de l’acte de vente
- Original de la déclaration écrite de conformité pour les navires et embarcations CE
- Original de la déclaration écrite de conformité pour les navires et embarcations hors CE
- Attestation d’identification pour les véhicules nautiques à moteur
- Original de la déclaration d’insubmersibilité
Lors d’une mutation de propriété
- Imprimé d’immatriculation
- Original de la facture d’achat du navire ou de l’acte de vente
- Original de la carte de francisation ou de la carte de circulation
Lors d’un changement de domicile du propriétaire ou d’une sortie de la flotte de plaisance
- Imprimé d’immatriculation
- Original de la carte de francisation ou de la carte de circulation
Lors d’un changement de moteur
- Imprimé d’immatriculation
- Original de la facture d’achat ou de l’acte de vente du moteur
- Original de la carte de francisation ou de la carte de circulation
Immatriculation et francisation des navires de plaisance de plus de 7 mètres ou de motorisation supérieure à 22 CV
En sus de l’obligation d’immatriculation, certains navires ont l’obligation d’être francisés c’est à dire à relever du droit français dès lors qu’ils répondent à des caractéristiques particulières.
Immatriculation provisoire
Tout vendeur professionnel peut immatriculer provisoirement
- Un navire en démonstration ou en essai
- Un navire neuf : l’acheteur peut naviguer immédiatement pendant une durée de 30 jours avec un titre provisoire, le temps de l’immatriculation définitive
Infraction pénale
En application de l’article L 5111-2 du Code des transports, est puni de 3 750 € d’amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues à l’article précédent sur les marques extérieures d’identification des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masque ces marques.
Le premier alinéa est également applicable aux personnes embarquées sur un navire ou engin muni d’un permis de circulation ou d’une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.
Est puni de la même peine d’amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l’article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l’article L. 4113-1 sur les marques extérieures d’identification du bateau ou d’effacer, d’altérer, de couvrir ou de masquer ces marques lorsqu’il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.