Précisions concernant les autorisations et interdictions des activités nautiques et de plaisance
Durant la période d’application des mesures visant à ralentir la propagation de l’épidémie prescrites par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, des précisions ont été apportées pour encadrer la pratique des activités nautiques, de plaisance et de plongée, exercées à titre de loisir ou professionnel.
Alors que suite au plan de déconfinement les pratiques nautiques étaient autorisées depuis le 11 mai 2020 dans les eaux intérieures et maritimes françaises, sous réserve de respecter les consignes sanitaires, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a de nouveau interdit par principe la pratique des activités nautiques et de plaisance sur l’ensemble des eaux intérieures et territoriales françaises que ce soit sur le littoral Manche-Atlantique ou Méditerranéen.
Ces mesures de restriction suscitent de nombreuses interrogations légitimes auprès de la communauté des plaisanciers et en ce sens des précisions ont été apportées suite aux trois arrêtés préfectoraux du 2 novembre 2020 concernant l’encadrement des activités nautiques, de plaisance et de plongée dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la Manche et de la mer du Nord, l’Atlantique et la Méditerranée
Accès au littoral, plages et ports de plaisance
Contrairement à la première période de confinement, l’ensemble de l’accès au littoral Atlantique reste autorisé (sentiers, plages, cales de mise à l’eau…) ce qui couvre notamment :
- L’accès aux plages, chemins, sentiers, espaces dunaires, forêts et parcs situés sur le littoral
- La fréquentation piétonne, cycliste et à tous véhicules non-motorisés, de l’ensemble des espaces publics artificialisés du littoral : les ports, les quais, les jetées, les esplanades, les remblais et les fronts de mer, quelle que soit leur configuration, pour toute la population.
- L’accès aux cours d’eau, aux lacs et plans d’eau publics ainsi qu’à leurs rives, aux parcs et jardins publics, qu’ils soient clos ou non
En revanche, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux expressément mentionnés mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Le préfet de département est l’autorité compétente pouvant restreindre ou interdire l’accès au littoral, aux plages et aux ports. Les services des capitaineries et de la direction départementale des territoires et de la mer sont les plus à même pour renseigner sur les conditions d’accès aux ports.
Pratique de loisir des activités nautiques et de plaisance
En mer, la problématique n’est pas différente et le champ d’application du texte à portée générale doit être compris comme couvrant également les activités maritimes et littorales de plaisance et de loisirs nautiques dans leur acception large (navigation, surf, kite-surf, planche à voile…), qu’elles soient pratiquées en groupes ou en isolé, encadrées ou non.
Par principe, toute pratique de loisir des activités nautiques, de plaisance, de pêche de loisir (à pied ou du navire) et de plongée sont donc interdites. Les manifestations nautiques sont également interdites.
En revanche, pour l’exercice d’une activité professionnelle en mer, la navigation est autorisée dans le cadre de ces activités sans limitation de distance.
Convoyage vers un port d’hivernage ou un chantier naval
Il est possible d’assurer le convoyage de son navire de plaisance vers son port d’hivernage ou vers un chantier naval pour réparation ou entretien. Dans ce cadre, le plaisancier doit être en possession des justificatifs du port de destination ou du contrat avec le chantier naval ainsi que de l’attestation de déplacement en mer dûment complétée.
Vérification d’un navire au mouillage
Le plaisancier dispose de l’autorisation d’aller vérifier et sécuriser le mouillage de son navire sur le littoral, pour le motif de sécurité de la navigation maritime. Dans ce cadre, le plaisancier doit être en possession de l’attestation de déplacement en mer dûment complétée.
Résident habituel d’une île et navigation
Les plaisanciers qui résident de façon permanente sur une île dans les eaux territoriales françaises, sont autorisées à utiliser leur navire pour uniquement assurer le ravitaillement du foyer. Dans ce cadre, le plaisancier doit être en possession de l’attestation de déplacement en mer dûment complétée.
Navigation à vocation pédagogique
La navigation et activités nautiques sont autorisées dans le cadre scolaire et périscolaire. Il est donc possible d’assurer un projet pédagogique par exemple au sein d’une association. Dans ce cadre, le plaisancier doit être en possession de l’attestation de déplacement en mer dûment complétée.
Pratique professionnelle ou sportive de haut niveau de la plaisance
Conformément aux dispositions de l’article 2 des arrêtés préfectoraux suscités, la navigation est autorisée dans le cadre des activités professionnelles. En revanche, cette navigation ne peut être réalisée avec des passagers à bord. Le skipper du navire doit être en possession des justificatifs du transit et de l’attestation de déplacement en mer dûment complétée.
Les sportifs professionnels et ceux de haut niveau peuvent s’entraîner en mer. Ils doivent être en possession d’un justificatif de leur qualité sportive ou le solliciter auprès des directions départementales de la cohésion sociale et être en possession de l’attestation de déplacement en mer dûment complétée. Les universitaires peuvent également pratiquer des activités sportives en mer, dans le cadre de leur formation sportive