Division 240 – Matériel d’armement et de sécurité des navires de plaisance de moins de 24 mètres



Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance appartenant à des personnes ayant leur résidence principale sur le territoire de la République Française sont soumis, dans les eaux territoriales françaises, aux même règles de matériel de sécurité et de permis plaisance que les navires français. Le matériel d’armement et de sécurité embarqué à bord des embarcations de plaisance doit être adapté à la navigation pratiquée et est déterminé en fonction de la distance d’éloignement d’un abri.

A jour de la dernière révision issue de l’arrêté du 1er octobre 2023 

Depuis le 16 juin 1998, date d’entrée en vigueur de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance qui a été adoptée dans le contexte de la mise en place du marché intérieur, dans le but d’harmoniser les caractéristiques liées à la sécurité des navires de plaisance dans tous les États membres et de supprimer les entraves au commerce entre les États membres, tous les navires et bateaux de plaisance mis pour la première fois sur le marché ou en service dans l’Union européenne, de longueur comprise entre 2.5 et 24 mètres qu’il s’agisse de navires neufs ou d’occasion en provenance de pays tiers et qu’ils soient destinés à une navigation de loisirs et de sport, doivent attester de leur conformité à des exigences de sécurité.

Les dispositions générales sur le matériel d’armement et de sécurité applicables aux navires des plaisance à usage personnel ou de formation, de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres sont traités au sein de la Division 240 qui est révisée périodiquement afin de prendre en compte les évolutions technologiques observées sur le marché de la plaisance

Champ d’application de la Division 240

Les obligations concernant le matériel d’armement et de sécurité conformément à la division 240 sont applicables :

  • Aux navires de plaisance et de formation (Sont également concernés les embarcations tels que les jets-ski, le Kayak, le stand up paddle, la planche à voile…)
  • De longueur de coque inférieure à 24 mètres
  • Sous pavillon français ou étranger dès lors que son propriétaire a son lieu de résidence ou son siège social en France et qu’il navigue en eaux territoriales françaises

Ce référentiel technique établit une liste de matériel à embarquer et à détenir à bord, en fonction du nombre de personnes embarquées (les enfants de moins d’1 an ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de personnes à bord), du type de navire et du type de navigation pratiquée dans un objectif d’assurer la sécurité des membres d’équipage et de responsabiliser le chef de bord.

Le chef de bord est le membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées

Il doit s’assurer notamment :

  • De l’adéquation de sa navigation avec les caractéristiques de son navire
  • De la présence à bord, du bon état et de la validité de tous les équipements et matériels de sécurité embarques ainsi que de leur adaptation aux personnes embarquées
  • De la mise en œuvre desdits matériels lorsque les circonstances l’exigent.

Notion d’abris et de zone de navigation

Une seule règle d’embarquement du matériel de sécurité vaut pour tous les types d’embarcations, en fonction de la zone de navigation d’éloignement d’un abri

L’abris s’entend de l’endroit de la côte ou tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du navire.

La zone de navigation est catégorisée comme suit :

  • basique, éloignement à moins de 2 milles d’un abri
  • côtière, éloignement de 2 à 6 milles d’un abri
  • semi-hauturière, éloignement au-delà de 6 milles et jusqu’à 60 milles d’un abri
  • hauturière, éloignement au-delà de 60 milles d’un abri

Conditions et limites d’utilisation des embarcations

La Division 240 établit pour chaque zone de navigation et selon les caractéristiques des embarcations, un matériel d’armement et de sécurité obligatoire à bord :

 Distance d’éloignement de l’abris
 Jusqu’à 300 mètresDe 300 mètres à moins de 2 millesDe 2 milles à moins de 6 millesDe 6 milles à moins de 60 millesA partir de 60 milles
NavireBasiqueCôtierSemi-hauturierHauturier
AnnexeBasique spécifiqueNavigation interditeNavigation interditeNavigation interdite
Engins de plageAucun matériel requisNavigation réservée à la pratique encadréeNavigation interdite
Embarcations propulsées par l’énergie humaine hors engins de plageAucun matériel requisBasique spécifiqueCôtier spécifique Navigation interdite aux planches à pagaie
Planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteurAucun matériel requisBasique spécifiqueNavigation interdite
Véhicules nautiques à moteurBasique spécifiqueCôtier spécifique Navigation réservée aux VNM ≥ 2 places
Engins à sustentation hydropropulsésBasique spécifiqueNavigation interdite

Conditions d’utilisation spécifiques à certaines embarcation :

Les engins de plage effectuent une navigation exclusivement diurne et leur navigation est limitée à une distance d’un abri n’excédant pas 300 mètres. En conséquence, ils ne sont pas astreints à l’emport de matériel d’armement et de sécurité. Leur navigation a obligatoirement lieu soit :

  • Dans le cadre d’activités organisées par un organisme d’Etat ou par une structure membre d’une fédération sportive agréée par le ministre charge des sports
  • Avec un encadrement qualifié au sens du code du sport est présent à proximité sur le plan d’eau et peut effectuer une intervention immédiate pour mettre en sécurité les pratiquants
  • Si chaque pratiquant porte un équipement individuel de flottabilité de 50 N ou une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique

Les annexes qui naviguent jusqu’à 300 mètres d’un abri côtier (Le navire porteur étant considéré comme un abri) ne sont pas astreints à l’emport de matériel d’armement et de sécurité. Il est cependant recommandé d’embarquer autant d’EIF présentant un niveau de performance de 50 N de flottabilité que de personnes à bord de l’annexe

Les véhicules nautiques à moteur avec commande à la barre ou en déporté doivent :

  • Etre équipés d’un dispositif filaire d’arrêt d’urgence coupant l’allumage ou les gaz en cas d’éjection du conducteur (coupe-circuit) relié au poignet ou à la jambe de ce dernier, dès-lors que le moteur est allumé. Le coupe-circuit filaire ne doit en aucun cas être modifié (rallongé, déplacé) pour faciliter les mouvements du conducteur sur le navire et un second coupe-circuit filaire doit pouvoir être accessible à bord et son emplacement identifié afin de pouvoir redémarrer le moteur par la/les personnes éventuellement restée(s) sur le navire, et pour aller chercher la personne tombée à l’eau.
  • Etre utilisés avec un équipement néoprène (short, shorty ou combinaison intégrale) d’une épaisseur minimale de 2mm, visant à prévenir les risques de blessures qui pourraient être provoquées par le jet de la turbine en cas de chute à l’arrière du véhicule nautique à moteur.

Les planches à voiles, planches aérotractées et planches nautiques à moteur à partir de 300 m d’un abri, doivent porter en permanence :

  • Une aide à la flottabilité d’une capacité minimale de 50 N ou une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique
  • Un moyen de repérage lumineux individuel

Matériel d’armement et de sécurité basique : moins de 2 milles d’un abri

Le matériel d’armement et de sécurité basique comprend au minimum les éléments suivants :

Pour chaque personne embarquée :

  • Soit un équipement individuel de flottabilité (EIF), accessible rapidement et aisément, présentant un niveau de performance d’au moins 50 N de flottabilité
  • Soit, si elle est portée, une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique

Il est recommandé que toute personne qui navigue en solitaire porte en permanence un EIF présentant un niveau de performance d’au moins 50 N de flottabilité auquel est assujetti une VHF portable

Un dispositif lumineux

  • Soit collectif constitué d’une lampe torche étanche ayant une autonomie d’au moins 6 heures
  • Soit individuel de type lampe flash, lampe torche ou cyalume qui doit être étanche et avoir une autonomie d’au moins 6 heures et être soit porté, soit fixé à l’équipement individuel de flottabilité mis à la disposition de la personne embarquée

Un ou plusieurs extincteurs portatifs d’incendie
Le type d’extincteur portatif d’incendie, son emplacement et sa signalisation sont définis par le manuel du propriétaire ou, à défaut, par l’annexe 240-A3 de la division

Un dispositif d’assèchement manuel approprie au volume du navire pour les navires non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile :

  • Ecope
  • Seau
  • Pompe à main

Un dispositif permettant le remorquage (point d’amarrage et bout de remorquage)

Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, sont, sous la responsabilité du chef de bord, dispensés de ce dispositif :

  • Les navires à voile dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg ;
  • Les navires motorisés dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg et dont la puissance propulsive est inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 Ch)
  • Les véhicules nautiques à moteur

Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérés. Ce document n’est pas requis en Méditerranée

Matériel d’armement et de sécurité côtier : de 2 à 6 milles d’un abri

En sus du matériel exigé pour un armement basique, le matériel d’armement et de sécurité côtier comprend au minimum les éléments suivants :

Un dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau type :

  • Soit bouée fer à cheval
  • Soit bouée couronne

Autant d’EIF présentant un niveau de performance d’au moins 100 N de flottabilité que de personnes embarquées. Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires pour les personnes sachant nager et qui portent effectivement :

  • Soit un équipement individuel de flottaison qui présente un niveau de performance d’au moins de 50 N de flottabilité
  • Soit ne combinaison humide en néoprène ou sèche avec un niveau de performance de flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l’abdomen et de couleur vive autour du cou ou sur les épaules (non requis si un dispositif lumineux et d’autonomie d’au moins 6 heures est fixé en permanence sur la combinaison)

Trois feux rouges à main

Un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas.

La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élabores à partir des informations d’un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour.

Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résume textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou un support électronique et son appareil de lecture.

Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture

Matériel d’armement et de sécurité Semi-hauturier : de 6 milles et jusqu’à 60 milles d’un abri

En sus du matériel exigé pour un armement côtier, le matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier comprend au minimum les éléments suivants :

Autant d’EIF présentant un niveau de performance d’au moins 150 N de flottabilité que de personnes embarquées

Un compas magnétique étanche

Une installation radioélectrique VHF fixe

Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables permettant d’embarquer l’ensemble des personnes à bord, adapté(s)à la navigation pratiquée

Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.

Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture

Un journal de bord tenu à jour contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire.

Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord

Un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord des navires non-voiliers et un système de ligne de vie ou point d’accrochage si préconisé(e) par le fabricant

Un harnais et sa sauvegarde (longe) par personne à bord des voiliers et un système de ligne de vie ou point d’accrochage si préconisé(e) par le fabricant

La trousse de secours comprenant :

  • Bande autoadhésive(10cm)
  • Compresses de gaze stériles
  • Pansements adhésifs stériles étanches
  • Coussin hémostatique
  • Sparadrap
  • Gants d’examen non stériles
  • Gel hydroalcoolique
  • Couverture de survie
  • Chlorhexidine

Un projecteur de recherche portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d’un homme à la mer de nuit

Matériel d’armement et de sécurité hauturier : A partir de 60 milles d’un abris

En sus du matériel exigé pour un armement semi-hauturier, le matériel d’armement et de sécurité hauturier comprend au minimum les éléments suivants :

Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS)

Un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme

Un ou plusieurs radeau(x)de survie gonflable(s) permettant d’embarquer l’ensemble des personnes à bord qui soit obligatoirement :

De type I au sens de la norme EN NF ISO 9650, s’il(s) est (sont) conforme(s) à cette norme ;

  • De classe II, conformément aux dispositions de la division 333
  • Ou d’un type approuve conformément aux dispositions de la division 311

Il est recommandé de s’équiper en supplément d’un dispositif de communication par satellite qui permette à tout moment au navire de contacter un centre de consultation médical maritime ou un centre de coordination du sauvetage en mer.

Tableau de synthèse du matériel d’armement et de sécurité

MatérielArmement BasiqueArmement CôtierArmement Semi-hauturierArmement hauturier
Equipement individuel de flottabilitéXXXX
Dispositif lumineuxXXXX
Equipements mobiles de lutte contre l’incendieXXXX
Dispositif d’assèchement manuelXXXX
Dispositif de remorquageXXXX
Ligne de mouillageXXXX
Annuaire des maréesXXXX
Pavillon national (hors eaux territoriales)XXXX
Dispositif de repérage et d’assistance pour personne à la mer XXX
Trois feux rouges à main XXX
Compas magnétique XXX
Cartes marines officielles XXX
Règlement international pour prévenir les abordages en mer XXX
Description du système de balisage XXX
Radeau de survie  XX
Matériel pour faire le point  XX
Livre des feux  XX
Journal de bord  XX
Dispositif de réception des bulletins météorologiques  XX
Harnais et sa sauvegarde (longe) par navire pour les non voiliers  XX
Harnais et sa sauvegarde (longe) par personne embarquée pour les voiliers  XX
Trousse de secours  XX
Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit (projecteur de recherche)  XX
VHF fixe  XX
Radiobalise de localisation des sinistres   X
VHF portative   X
Dispositif de communication par satellite (recommande)   X

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