COVID 19 – Activités nautiques, de plaisance et de plongée sur le littoral Méditerranéen
Durant la période d’application des mesures visant à ralentir la propagation de l’épidémie prescrites par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, des précisions ont été apportées pour encadrer la pratique des activités nautiques, de plaisance et de plongée dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la Méditerranée
Alors que suite au plan de déconfinement les pratiques nautiques étaient autorisées depuis le 11 mai 2020 dans les eaux intérieures et maritimes françaises, sous réserve de respecter les consignes sanitaires, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a de nouveau interdit par principe la pratique des activités nautiques et de plaisance
Les mesures de restriction suscitent de nombreuses interrogations légitimes auprès de la communauté des plaisanciers et en ce sens les premières précisions ont été apportées concernant l’encadrement des activités nautiques, de plaisance et de plongée dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la Méditerranée, en parallèle des mesures prises pour la façade Atlantique.
Le principe de liberté d’aller et venir à une valeur constitutionnelle et à ce titre fait partie intégrante des droits fondamentaux protégés par le bloc de constitutionnalité avec notamment l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre le principe et l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie interdit depuis le 30 octobre à minuit et jusqu’au moins le 1er décembre 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile sauf exceptions dérogatoires.
Accès au littoral et aux plages
Contrairement à la première période de confinement, L’ensemble de l’accès au littoral Méditerranée reste autorisé (sentiers, plages, cales de mise à l’eau…) ce qui couvre notamment :
- L’accès aux plages, chemins, sentiers, espaces dunaires, forêts et parcs situés sur le littoral
- La fréquentation piétonne, cycliste et à tous véhicules non-motorisés, de l’ensemble des espaces publics artificialisés du littoral : les ports, les quais, les jetées, les esplanades, les remblais et les fronts de mer, quelle que soit leur configuration, pour toute la population.
- L’accès aux cours d’eau, aux lacs et plans d’eau publics ainsi qu’à leurs rives, aux parcs et jardins publics, qu’ils soient clos ou non
En revanche, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux expressément mentionnés mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Pratique de loisir des activités nautiques, de plaisance et de plongée
En mer, la problématique n’est pas différente et le champ d’application du texte à portée générale doit être compris comme couvrant également les activités maritimes et littorales de plaisance et de loisirs nautiques dans leur acception large (navigation, surf, kite-surf, planche à voile…), qu’elles soient pratiquées en groupes ou en isolé, encadrées ou non.
Par principe, toute pratique de loisir des activités nautiques, de plaisance et de plongée sont donc interdites. Toutefois restent autorisées dans le cadre du décret du 29 octobre 2020 :
- La pratique (essais, entraînements, compétition) de ces activités par des sportifs professionnels et de haut niveau
- la pratique de ces activités par des groupes scolaires et périscolaires
- Les activités sportives participant à la formation universitaire
- Les activités physiques des personnes munies de prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par une maison départementale des personnes handicapées
Sont également autorisés, pour des motif de sécurité maritime (mission d’intérêt général au sens de l’article 4-I-8 du décret du 29 octobre 2020) la navigation nécessaire à la mise à l’hivernage ou à la vérification des lignes de mouillage des navires de plaisance mouillés hors des ports maritime.
Le plaisancier effectuant ces opérations doit pouvoir présenter aux unités de police les documents relatifs à la propriété du navire, ainsi que l’autorisation de mouillage
En outre la navigation des navires et engins nautiques dans le cadre d’une mission de service public ou d’une opération de sauvetage est autorisée.
Enfin, est autorisée toute navigation de plaisance pour motif personnel impérieux sous réserve qu’elle soit validée au préalable par la Délégation à la Mer et au Littoral du département de départ ou d’arrivée. Ces motifs sont les suivants sans être exhaustifs :
- Déménagement pour motif professionnel d’une personne domiciliée sur son navire de plaisance
- Retour vers le port d’attache pour une navigation de plaisance entamée avant l’entrée en vigueur du décret du 29 octobre 2020
Accès aux ports de plaisance et îles
Reste autorisée la navigation maritime pour les navires de plaisance des résidents justifiant d’une résidence permanente sur les îles au titre de l‘article 150 U du code général des impôts et uniquement pour assurer le ravitaillement du foyer et pour les trajets directs avec le port continental le plus proche.
Concernant l’accès aux ports de plaisance, pour rappel, lors de la première période de confinement, différents arrêtés municipaux des Autorités portuaires méditerranéenne précisaient que ces interdictions d’accès ne concernaient que les plaisanciers non titulaires d’un contrat d’amarrage (Exemple ici et ici)
En tout état de cause, l’article R5333-8 du Code des transports prévoit que les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l’accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants.
A ce titre, l’autorité portuaire à toute discrétion pour interdire l’accès du port aux navires, bateaux et engins flottants dont l’entrée serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la santé ou l’environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
Manifestations nautiques
Les manifestations nautiques sont interdites, sauf si elles entrent dans le cadre du maintien de l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau.
Activités professionnelles en mer
Les dispositions d’interdiction ne s’appliquent pas aux navires ayant une activité commerciale, aux navires de l’Etat, aux navires en mission d’assistance, de sauvetage ou de protection de l’environnement marin et aux navires et embarcations d’une collectivité territoriale chargés de la surveillance et de la sécurité du plan d’eau.
A noter également que reste autorisée la navigation et l’expérimentation des navires téléopérés
Par analogie à l’arrêté du 15 mars 2020 qui listait des dérogations pour certaines activités professionnelles, ont peut considérer que restent autorisé l’exercice des activités suivantes :
- Navires de commerce assurant des liaisons logistiques
- Navires de pêche professionnels utilisés dans le cadre de leur activité de pêche
- Navires à passagers assurant une liaison régulière au titre de la continuité territoriale
- Navires de croisière et navires à passagers non réguliers dont l’escale est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire
- Navires mis en œuvre dans le cadre de travaux sur des infrastructures en mer ou dans les ports
- Navires participant à des campagnes de recherche scientifique marine ou d’intérêt stratégique
- Navires en réparation dans un chantier naval dans le cadre d’un convoyage ou d’essais en mer (sous réserve de l’accord express du sémaphore de la marine nationale le plus proche du chantier)
- Navires assurant un service de pilotage
- Navires assurant une prestation d’avitaillement au profit d’autres navires
Concernant plus spécifiquement la plaisance professionnelle, les activités en mer autorisés concernent notamment :
- Convoyages
- Essais de matériels
- Chantiers navals
- Formations continues
- Entraînements obligatoires pour le maintien de compétences professionnelles
- Formation à la conduite en mer de navires de plaisance à moteur par des établissements agréés
En revanche, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises sauf si l’activité s’exerce dans les conditions définies par les articles 5 à 9 du décret du 29 octobre 2020.
En ce sens, tout navire battant pavillon étranger hors espace Schengen est interdit de mouillage ou d’escale dans un port français sauf exceptions prévues par l‘article 2 du décret 85-185 du 6 février 1985 au titre du droit de passage inoffensif et en cas de force majeure.
Tout navire battant pavillon français et étranger ayant un port d’attache en France sur le littoral Méditerranée est autorisé à le rejoindre, mais ne pourra reprendre la mer
En outre, tout passager d’un navire de croisière ou d’un bateau à passager avec hébergement effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l’embarquement au transporteur une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l’escale.
Relèves d’équipages
L’Organisation Maritime Internationale, l’Union Européenne et le Gouvernement français avaient émis des recommandations relatives à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation des marins professionnels et des relèves des équipages.
A ce titre, les relèves des équipages sont autorisées pour les navires de plaisance professionnelle battant pavillon français et étrangers dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée, sous réserve de l’obtention préalable d’un accord de l’autorité portuaire du point d’entrée avec transmission à l’autorité maritime.
Infractions
Toute infraction à ces dispositions exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par les articles 131-13 et R. 610-5 du code pénal, par les articles L. 5242-2 et L. 5243-6 du code des transports et par les articles 6 et 7 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007.
La gendarmerie maritime est chargé de veiller à la bonne application de ces règles temporaires
Il convient de souligner que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d’hygiène, prescrites au niveau national :
- Porter un masque
- Se laver les mains très régulièrement
- Tousser ou éternuer dans son coude
- Saluer sans se serrer la main et sans embrassade
- Utiliser des mouchoirs à usage unique
- Éviter les rassemblements même à moins de 6 personnes, limiter les déplacements et les contacts
En tout état de cause, la propagation du covid-19 constitue une menace sanitaire grave au sens de l’article L. 6122-9-1 du code de la santé publique et il revient à chaque plaisancier amateur ou professionnel d’adopter un comportement responsable, basé sur la prudence, la vigilance, le respect strict des consignes de sécurité et des règles sanitaires de protection, ainsi que la protection de l’environnement et la bonne connaissance du milieu marin.