Le domaine public fluvial : occupation, navigation et responsabilités
Le domaine public fluvial, naturel ou artificiel, se compose de fleuves, rivières et canaux aménagés, équipés en vue d’une navigation commerciale ou de loisir. La réglementation applicable est complexe et diversifiée et concerne tant les dispositions relatives à l’occupation du domaine public, aux titres de navigation et aux qualifications requises ou encore liée aux régimes de responsabilité en cas d’abordage.
La réglementation de la navigation fluviale, qu’elle soit de loisir ou professionnelle, ainsi que les qualifications afférentes, est complexe et diversifiée. La réglementation applicable varie en effet selon l’usage et les dimensions des bateaux.
L’activité fluviale consiste au transport de marchandises ou de passagers à titre professionnel, mais également à la navigation à titre personnel dans une finalité de loisir. Elle s’exerce sur des rivières à courant libre, parfois aménagées, des rivières canalisées au moyen de barrages et d’écluses ou encore des canaux et rivières artificielles
A la différence de la notion juridique de navire faisant référence à une navigation maritime, l‘article L 4000-3 du code des transports renvoie à la notion de bateau pour toute navigation en eaux intérieures
Le transport de passagers comprend le tourisme fluvial qui recouvre essentiellement les activités de promenade et de croisière (transport de passagers) et les activités de plaisance avec notamment la promenade et les croisières.
Définition du domaine public fluvial
Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial, conformément à l’article L 2111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques
Les cours d’eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux et leurs limites sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.
Le domaine public fluvial artificiel se compose des canaux et plans d’eau appartenant à une personne publique (Etat, Etablissements publics, collectivités territoriales…) ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial et des ouvrages ou installations appartenant à l’une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l’alimentation en eau des canaux et plans d’eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l’exploitation
Occupation du domaine public fluvial
L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, entrée en application le 1er juillet 2017, a mis en cohérence le droit national avec la jurisprudence européenne.
Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique.
Elle a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques le principe de l’organisation d’une procédure de publicité et de sélection préalable pour toute occupation ou utilisation du domaine public en vue d’une exploitation économique.
Le classement dans le domaine public fluvial est prononcé pour un motif d’intérêt général relatif à la navigation, à l’alimentation des voies navigables ou de besoins économiques, après enquête publique, par décision de l’autorité administrative compétente et après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales
En application de l’article L 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques lorsqu’un titre permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente préalablement à la délivrance du titre, organise librement une procédure de sélection présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester
Autorités de régulation des eaux intérieures
Services instructeurs de la sécurité fluviale
Les services déconcentrés de l’État en matière de navigation intérieure délivrent les titres et certificats nécessaires à la navigation des bateaux de commerce et de plaisance, c’est-à-dire les embarcations destinées naviguer sur les eaux intérieures
Voies navigables de France
Voies navigables de France est un établissement public à caractère administratif gestionnaire des voies navigables, des ports fluviaux et des autres dépendances du domaine public fluvial ayant pour missions :
- D’exploiter, d’entretenir et d’améliorer les voies navigables, les ports fluviaux et autres dépendances du domaine public fluvial
- De réaliser les infrastructures nouvelles du réseau en cohérence avec les perspectives offertes au niveau européen
- De gérer le domaine de l’État qui lui a été confié
- De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant l’utilisation des voies navigables
- De rechercher tout moyen propre à développer l’utilisation des voies navigables et à en améliorer l’exploitation.
Navigation intérieure à titre commercial
Titre de navigation
Le titre de navigation est constitué par un certificat de l’Union est notamment obligatoire pour la conduite des bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ou pour les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers
Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour certains bateaux ou engins flottants qui naviguent sur les eaux non reliées au réseau navigable d’un autre Etat membre de l’Union européenne
Le titre de navigation est constitué par une carte de circulation pour les bateaux de plaisance d’une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d’eau est inférieur à 100 mètres cubes
Enfin, le titre de navigation est constitué d’un certificat d’établissement flottant pour les établissements flottants
Le décret n° 2020-407 du 7 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports et au transport fluvial a notamment étendu aux bateaux de plaisance de plus de 20 mètres la possibilité de bénéficier de dérogations aux prescriptions techniques définies au niveau européen en cas d’absence de danger manifeste résultant de la non-conformité à ces prescriptions.
Brevets et qualification
Le conducteur de bateau doit avoir l’aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les eaux intérieures et exerce la responsabilité nautique à bord.
En application de l’article L. 4221-1 du code des transports, tout bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d’eau ou du plan d’eau emprunté. La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont précédés d’une vérification du respect, par le bateau, des prescriptions techniques.
La conduite d’un bateau de marchandises ou à passagers, nécessite un certificat de capacité de navigation fluviale et pour les bateaux à passagers, au moins un membre de l’équipage doit posséder l’attestation à passagers
Dans certains situations, le certificat de capacité n’est pas exigé, notamment :
- Pour la conduite des bateaux non motorisés d’une longueur maximum de 15 mètres transportant des passagers en service saisonnier, sur un parcours précis limité à une section de voie d’eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d’eau restreint
- Pour la conduite de bateaux d’une longueur maximum de 35 mètres transportant au plus 75 passagers et qui effectuent des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d’eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d’eau restreint
La durée de validation des titres varient selon les caractéristiques du bateaux entre 5 ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de 12 passagers et jusqu’à 10 ans pour des établissements flottants à usage commercial
Bateaux à passagers
Un bateau à passagers est un bateau autre que de plaisance, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l’équipage ni du personnel de bord.
Pour les bateaux à passagers non motorisé ou dont la puissance est inférieure à 4.5 Kw, une attestation spéciale allégée est requise quand le bateau opère en service saisonnier, sur un parcours précis et limité à une section de voie d’eau non relié au réseau communautaire ou à un plan d’eau restreint, et dont la capacité d’accueil n’impose pas la présence d’une deuxième personne titulaire de l’attestation spéciale passage
Pour les autres bateaux à passagers, une attestation spéciale obtenue à l’issu d’un examen théorique (règles techniques relative à la stabilité des bateaux, organisation des secours, réglementation…) et pratique.
Dans les secteurs fluvio-maritimes, la licence patron pilote peut être exigée.
Par ailleurs, les conditions pour naviguer seul à bord sont prévues par l’arrêté du 02 juillet 2008 relatif à la conduite et à l’équipage de certains bateaux de navigation intérieure qui prévoit deux conditions d’obtentions :
- Le conducteur doit posséder un permis pour la conduite des bateaux de commerce depuis 2 ans au moins
- Le bateau ne doit pas excéder une longueur de 55 mètres et doit posséder certains équipements spécifiques (propulseur d’étrave, dispositif vidéo dans la timonerie…)
L’attestation de capacité à naviguer seul à bord et le document faisant apparaître les temps de navigation du conducteur sont à présenter à toute réquisition des autorités chargées de la police de la navigation.
Navigation intérieure à titre d’agrément
L’article R 4000-1 du code des transports définit le bateau de plaisance comme le bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance.
Identification et enregistrement
L’immatriculation en application de l’article R 4111-2 du code des transports doit notamment indiquer le nom et la devise du bateau, ses caractéristiques ou encore la capacité maximum de déplacement.
L’immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires. Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l’autorité compétente du lieu de construction dès que le bateau est mis à flot au sortir du chantier.
Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l’avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d’immatriculation, en application de l’article D 4113-1 du code des transports
L’autorité compétente pour l’immatriculation des bateaux, leur enregistrement et la délivrance des certificats de jaugeage est le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège.
Les bateaux de plaisance non immatriculés, d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d’une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et appartenant pour au moins la moitié à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France ou à des personnes morales ayant leur siège en France doivent faire l’objet d’un enregistrement.
Ces bateaux doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d’enregistrement.
Enfin, les menues embarcations non immatriculées ou enregistrées doivent porter sur leur coque leur nom ou leur devise ainsi que, en un endroit apparent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’embarcation, le nom et le domicile de leur propriétaire.
Jaugeage
Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d’un certificat qui est inscrit sur un registre tenu par l’autorité compétente.
Depuis le 9 avril 2020 et en application de l’article D 4112-1 du Code des transports, il n’appartient plus aux services de l’Etat, mais directement au propriétaire du bateau ou son représentant de désigner un organisme de contrôle chargé des opérations de jaugeage.
Les marques, échelles et signes de jaugeage sont apposés à la diligence du propriétaire du bateau conformément aux directives et sous le contrôle de l’expert jaugeur.
Il est interdit de les enlever ou de les déplacer et toutes les fois qu’une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de faire procéder à son remplacement.
Sauf exceptions, la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans
Titres de navigation
Conformément au Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 le permis option eaux intérieures, encore appelé permis fluvial, est obligatoire pour conduire sur les rivières, lacs et canaux les bateaux à moteur d’une puissance motrice de plus de 4,5 kilowatts et d’une longueur de moins de 20 mètres
Le permis comporte un examen théorique (réglementation, sécurité…) et une formation pratique préparée dans un établissement de formation agréé.
Les plaisanciers titulaires d’un permis côtier sont dispensés de la formation pratique du permis fluvial
Par ailleurs, un permis extension grande plaisance eaux intérieures doit être demandé pour les bateaux à moteur d’une longueur de 20 mètres et plus. Il s’agit uniquement d’une épreuve pratique portant notamment sur la sécurité individuelle et collective, les manœuvres ou encore la maîtrise des pannes courantes.
A noter que le certificat S, remplacé par le permis plaisance option eaux intérieures depuis le 1er janvier 2008, reste valable sans limitation de durée ni démarche à effectuer
Abordage et responsabilités entre bateaux
A la différence du régime de responsabilité entre navires en mer prévue par la législation interne, la réparation du dommage survenu du fait d’un abordage entre bateaux sur les eaux intérieure est régie par la convention internationale relative à l’unification de certaines règles en matière d’abordage en navigation intérieure du 15 mars 1960 et entrée en vigueur en France le 13 septembre 1966
En vertu de cette convention, l’obligation de réparer un dommage n’existe que si le dommage résulte d’une faute étant donné qu’il n’existe pas de présomption légale de la faute.
Cas fortuit et force majeure
Si le dommage résulte d’un cas fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou si ses causes ne peuvent être établies, il est supporté par ceux qui l’ont éprouvé.
Origine de la faute
Si le dommage est causé par la faute d’un seul bateau, l’entière réparation du dommage incombe à celui-ci
Si deux ou plusieurs bateaux ont concouru, par leurs fautes, à réaliser un dommage, ils en répondent, solidairement en ce qui concerne le dommage causé aux personnes, ainsi qu’aux bateaux qui n’ont pas commis de faute et aux choses se trouvant à bord de ces bateaux.
S’il n’y a pas responsabilité solidaire, les bateaux qui ont concouru, par leurs fautes, à réaliser le dommage en répondent à l’égard des lésés dans la proportion de la gravité des fautes respectivement commises
Prescription
Les actions en réparation de dommages se prescrivent dans le délai de deux ans à partir de l’événement.
Les actions en recours se prescrivent dans le délai d’un an. Cette prescription cours, soit à partir du jour où une décision de justice définitive fixant le montant de la responsabilité solidaire est intervenue, soit au cas où il n’y aurait pas eu une telle décision, à partir du jour du paiement donnant lieu au recours.
Abordage et responsabilités entre bateaux et navires
L’article L 5131-1 du Code des transports précise la réglementation concernant l’abordage survenu entre navires et bateaux.
Les dommages conduisant à l’abordage peuvent résulter d’une exécution ou omission de manœuvre ou d’une inobservation des règlements
En cas d’abordage entre un navire et un bateau, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux personnes ou aux choses se trouvant à bord sont réglées sans tenir compte des eaux où l’abordage s’est produit, c’est à dire, qu’il se produise en mer ou en eaux intérieures.
Cas fortuit et force majeure
Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage
Origine de la faute
Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.
S’il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d’après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales.
Les dommages causés aux navires, aux effets ou autres biens des équipages ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans cette proportion, sans solidarité à l’égard des tiers.
Les navires en faute sont tenus solidairement à l’égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures
Prescription
L’action en réparation qui résulte d’un abordage entre un navire et un bateau se prescrit dans un délai de deux ans à compter de l’événement en application de l‘article L 5131-6 du code des transports
Toutefois, lorsque l’assureur du responsable reconnaît la responsabilité de ce dernier, l’action biennale est substituée par la prescription quinquennale de droit commun.
Enfin, le délai pour intenter l’action en recours est d’une année à compter du jour du paiement