Le Tribunal maritime – Juridiction répressive spécialisée
Les tribunaux maritimes constituent, au même titre que la Cour de justice de la République, l’une des rares juridictions françaises répressives d’exception au sein de l’ordre juridictionnel français.
L’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime a créé les tribunaux maritimes, en lieu et place des anciens tribunaux maritimes commerciaux. Ces tribunaux ont compétence exclusive pour juger certaines infractions pénales commises dans le domaine maritime.
Champ de compétence des tribunaux maritimes
La loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime détermine une compétence exclusive des tribunaux maritimes pour certains délits et contraventions :
En matière de délits
Le Tribunal maritime est compétent pour connaître des délits maritimes prévus au Code des transports à l’exception de ceux concernant :
- L’identification des navires
- Le détournement et le recel d’épaves
- La vente ou l’installation de matériels de sécurité ou de prévention de la pollution n’ayant pas obtenu de conformité européenne
- La délivrance ou la formation à la conduite des navires et des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans agrément
- Les infractions à la sûreté portuaire
- Les actes de violences à bord en vue de se soulever contre l’autorité du capitaine et de refuser la subordination
- Les litiges relatifs aux relations individuelles et collectives de travail (rapatriement, contrat d’engagement maritime, travail dissimulé…)
La juridiction est compétente pour connaître de certains délits de droit commun prévus par le Code pénal dès lors qu’ils sont connexes à un délit maritime comme :
- Les atteintes involontaire à la vie
- La non-assistance à personne en danger
- La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui ou encore les entraves à l’exercice de la justice
Enfin, Les délits prévus aux articles 42,43 et 44 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française entrent dans le champ de compétence de cette juridiction
En matière de contraventions
Le Tribunal maritime connait aussi des infractions contraventionnelles connexes aux délits maritimes :
- En matière de sécurité de la navigation maritime
- Sécurité des personnes et des biens à bord des navires
- Sécurité des navires
- Prévention de la pollution par les navires
- Sûreté des navires
- Documents de bord et titres de navigation maritime
- Composition des équipages des navires
- Obligations professionnelles des marins et discipline à bord et enfin santé et sécurité au travail, conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires.
En revanche, les infractions en matière de pollution des eaux de mer par rejets des navires et les atteintes aux biens culturels maritimes ressortent de la compétence de juridictions pénales spécialisées dénommées juridictions du littoral maritime.
Fonctionnement et organisation des tribunaux maritimes
Les tribunaux maritimes sont composés de trois magistrats et de deux assesseurs maritimes parmi des marins au commerce, à la pêche et de la plaisance justifiant d’une expérience de la navigation ainsi que de garanties d’impartialité. Le président du tribunal maritime et ses deux assesseurs magistrats sont désignés par ordonnance du président du tribunal judiciaire auprès duquel est institué le tribunal maritime, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège.
Les dispositions relatives aux assesseurs maritimes sont précisés par voie réglementaire. En ce sens, le décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 fixe les dispositions relatives à la désignation et aux conditions d’exercice des assesseurs maritimes
Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs maritimes prêtent serment devant le tribunal judiciaire auprès duquel est institué le tribunal maritime et reçoivent une formation initiale obligatoire de deux jours
Conditions pour être assesseur du tribunal maritime
- être âgé de plus de trente ans et être de nationalité française,
- jouir de ses pleins droits civils, civique et de famille,
- résider dans le ressort du tribunal,
- avoir une expérience de la navigation dans les 10 années précédant la prise de fonction
- présenter des garanties d’impartialité.
Ne peuvent être assesseurs du tribunal maritime
- les personnes dont le bulletin judiciaire n°1 mentionne une condamnation pour crime ou délit,
- les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques en activité de service ou ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans,
- les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques révoqués de leurs fonctions,
- les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle,
- les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées,
- les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle.
Par ailleurs, l’arrêté du 2 mars 2015 fixe le nombre d’assesseurs maritimes pour chaque tribunal maritime et le décret n° 2015-961 du 31 juillet 2015 précise la formation et l’indemnisation des assesseurs maritimes des tribunaux maritimes
Ressort des Tribunaux maritimes
Suite à la création du tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, le décret n° 2014-1581 du 23 décembre 2014 modifié établit le siège et le ressort des tribunaux maritimes comme suit :
- Bordeaux : Ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Bourges, Limoges, Pau, Poitiers (à l’exception des ressorts des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et des Sables-d’Olonne) et Toulouse
- Brest : Ressort des cours d’appel d’Angers, Orléans et Rennes et des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et des Sables-d’Olonne
- Cayenne : Ressort des cours d’appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France
- Le Havre : Ressort des cours d’appel d’Amiens, Besançon, Caen, Colmar, Dijon, Douai, Metz, Nancy, Paris, Reims, Rouen et Versailles
- Marseille : Ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nîmes et Riom
- Saint-Denis : Ressort de la cour d’appel de Saint-Denis
Le tribunal maritime territorialement compétent est celui dont la compétence résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42 du code de procédure pénale ou qui comprend dans son ressort selon le cas :
- Le port d’immatriculation du navire
- Le port ou abri où le navire a été conduit ou peut être trouvé
- Le lieu d’attachement en douane du navire
- Le port ou abri de débarquement de la personne mise en cause
- Le lieu d’implantation du centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance désigné comme point de contact auprès des organisations internationales en application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires
- La résidence administrative de l’agent qui a constaté l’infraction